C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 771 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 749 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8; D. 1698-2022, a. 2.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 727 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 708 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 699 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 687 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 675 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 670 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 665 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 658 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 651 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 645 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.
157. Les droits exigibles de la personne qui a obtenu l’immatriculation des catégories de véhicules routiers prévues à l’article 149 et qui sont payables pour conserver le droit de circuler avec tout véhicule routier de l’une de ces catégories de véhicules sans égard à la masse nette du véhicule sont de 629 $.
D. 1420-91, a. 157; D. 1510-93, a. 24; D. 1263-96, a. 49; D. 438-97, a. 42; D. 1218-2004, a. 8.